Article 5 de la Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation

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Version09/05/1917

Entrée en vigueur le 9 mai 1917

Les membres de sociétés coopératives de consommation peuvent être répartis par sections en vue de l'organisation de l'assemblée générale.
Tout membre d'une section ne peut se faire représenter aux réunions de sa section que par un associé.
Chaque section nomme un ou plusieurs délégués dans les conditions fixées par les statuts. La réunion des délégués de toutes les sections formera l'assemblée générale.
Les sections peuvent nommer des délégués supplémentaires. A défaut de suppléants, dans le cas où un délégué n'assisterait pas à l'assemblée générale, un de ses codélégués peut prendre part aux délibérations en ses lieu et place.
La délégation à l'assemblée générale est constatée par un extrait sur papier libre de la délibération de la section. La feuille de présence à cette assemblée contient les noms des délégués, l'indication de la section à laquelle chacun d'eux appartient, le nombre des sociétaires qu'il représente et les signatures de ces délégués. Les extraits des délibérations qui les ont désignés seront et demeureront annexés à cette feuille, ainsi que les listes de présence dressées dans chacune des réunions de sections.
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les assemblées générales, quel que soit leur objet, même celles qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, ou sur la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit.
Quand il s'agira pour l'assemblée générale de prononcer l'exclusion d'un sociétaire ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-6 du code de commerce, les délégués ne pourront être tenus à cet égard par une décision de leur section. La délibération excluant un sociétaire sera nulle si l'intéressé n'a pas été invité, au moins huit jours à l'avance, à venir présenter ses explications devant l'assemblée générale des délégués.
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Entrée en vigueur le 9 mai 1917

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 avril 2011, n° 11/52814

[…] Elle prétend que la décision doit être prise par l'assemblée générale, étant seulement “initiée” par le conseil de gérance, selon l'article 17 des statuts, que par ailleurs les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 mai 1917 relative sociétés coopératives de consommation, visée par les statuts, prévoient que l'exclusion d'un sociétaire par l'assemblée générale ne peut être prononcée qu'après audition par cette assemblée.

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