Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 mai 1946
Dernière modification : 22 mars 2015

Commentaire1


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Conseil d'Etat les 14 août 1946 et 3 janvier 1947 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par : 1° Le syndicat régional des quotidiens d'Algérie, dont le siège est … ; 2° La dépêche algérienne dont le siège est à Alger, 9 bd Laferrière ; 3° L'Echo d'Oran dont le siège est à Oran, rue de l'Hôtel de Ville, tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un décret en date du 17 juin 1946 portant application à l'Algérie de la loi […] du 11 mai 1946 ;

 

Décisions9


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76485, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;

 

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 16 juin 1961, Publié au bulletin

Cassation — 

Il resulte de la combinaison de l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 modifiant la loi du 11 mai 1946 portant devolution des biens des entreprises de presse, et de l'article 3 paragraphe 3 de l'arrete interministeriel du 5 octobre 1955, que les salaries non journalistes qui ont perdu leur emploi a la suite de la suspension d'une entreprise de presse, ne peuvent pretendre a une indemnite de licenciement, que s'ils justifient y avoir eu droit en vertu de leur contrat ou d'une convention collective en vigueur a la date de la rupture de celui-ci.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1985, 84-14.396, Publié au bulletin

Rejet — 

Exception faite du cas où des biens de presse sont vendus par la "Société nationale des entreprises de presse" (SNEP) – sous condition suspensive moyennant paiement du prix par annuités, dont le montant, qui doit être remis à l'ancien propriétaire dépossédé à titre d'indemnité, peut alors être révisé tous les cinq ans, la loi du 2 août 1954, notamment en son article 15, alinéa 3, concernant les biens disparus, ne prévoit aucune actualisation de la valeur des biens et dispose que l'indemnisation est effectuée soit sous forme de dation en paiement du prix de vente, soit sous forme du versement d'une indemnité d'après la valeur des biens à la date de promulgation de la loi.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Du transfert
Article 1
Sont transférés à l'Etat, à compter de la promulgation de la présente loi, les biens corporels et incorporels constituant les éléments d'actif des entreprises ci-après énumérées et les moyens de tous ordres ayant servi au fonctionnement desdites entreprises :
1° Entreprises de publication de journaux ou écrits périodiques qui ont commencé à paraitre après le 25 juin 1940 ou qui, paraissant antérieurement, ont continié à paraitre plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient, pendant l'occupation ennemie, la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942, dans les territoires constituant la zone sud, ainsi que les imprimeries ayant été principalement utilisées au cours des mêmes périodes en vue desdites publications ;
2° Agences d'information, de publicité ou de reportage photographique et, d'une manière générale, toutes entreprises, associations, sociétés, syndicats, de droit ou de fait, de presse, d'information ou de publicité ayant commencé à fonctionner après le 25 juin 1940 ou qui, fonctionnant antérieurement, ont poursuivi leur activité plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient pendant l'occupation ennemie la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942 dans les territoires constituant la zone sud.
Dans le cas où l'une des entreprises de presse, d'information ou de publicité visées aux deux paragraphes précédents était constituée en fait par plusieurs entreprises mobilières ou immobilières juridiquement distinctes, le transfert porte sur l'ensemble des biens que possèdent ou détiennent ces diverses entreprises.
Article 2
Le transfert ne s'applique pas :
1° A celles des entreprises visées à l'article précèdent qui auront été régulièrement autorisées à fonctionner à nouveau depuis la libération ;
2° Aux entreprises de publication périodiques de caractère exclusivement scientifique, technique, professionnel, qui auront demandé, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, et intérieurement obtenu, leur inscription sur une liste qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'information, après consultation des organisations syndicales.
Toutefois, les propriétaires et principaux actionnaires des entreprises transférées qui justifieront avoir été, à partir des dates incriminées, dans l'impossibilité d'assurer la direction effective des entreprises par suite de l'application des lois d'exception, soit du fait de leur situation de prisonniers de guerre, déportés ou prisonniers politiques, pourront exercer toute action en dommages et intérêts à l'encontre de ceux qui, en leur absence, auront, par abus, placés les entreprises dans les conditions qui permettent le présent transfert.
Article 3
Les listes des entreprises visées à l'article 1er devront l'objet de décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'information et publiés au Journal officiel.
Dans le délai d'un mois à compter de la publication de ces listes, des arrêtés du ministre chargé de l'information constateront, pour chacune des entreprises qui y seront portées, les biens et éléments d'actif transférés à l'Etat.