Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 mai 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaires • 8
Décisions • 9
Cassation —
Il resulte de la combinaison de l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 modifiant la loi du 11 mai 1946 portant devolution des biens des entreprises de presse, et de l'article 3 paragraphe 3 de l'arrete interministeriel du 5 octobre 1955, que les salaries non journalistes qui ont perdu leur emploi a la suite de la suspension d'une entreprise de presse, ne peuvent pretendre a une indemnite de licenciement, que s'ils justifient y avoir eu droit en vertu de leur contrat ou d'une convention collective en vigueur a la date de la rupture de celui-ci.
Rejet —
[…] une cour d'appel considere que, l'acquereur n'etant pas l'attributaire designe par le plan de repartition, la vente a ete conclue contrairement aux dispositions d'ordre public de la loi et en meconnaissance de la decision prise par ladite commission. le decret du 22 septembre 1960, portant reglement d'administration publique pour l'application de l'article 17 bis de la loi du 2 aout 1954, completee par l'ordonnance du 3 janvier 1959, […] Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret confirmatif attaque qu'en application des lois des 11 mai 1946 et 2 aout 1954, les biens de presse, connus sous le nom d'imprimerie chateaudun, […]
Annulation —
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Entreprises de publication de journaux ou écrits périodiques qui ont commencé à paraitre après le 25 juin 1940 ou qui, paraissant antérieurement, ont continié à paraitre plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient, pendant l'occupation ennemie, la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942, dans les territoires constituant la zone sud, ainsi que les imprimeries ayant été principalement utilisées au cours des mêmes périodes en vue desdites publications ;
2° Agences d'information, de publicité ou de reportage photographique et, d'une manière générale, toutes entreprises, associations, sociétés, syndicats, de droit ou de fait, de presse, d'information ou de publicité ayant commencé à fonctionner après le 25 juin 1940 ou qui, fonctionnant antérieurement, ont poursuivi leur activité plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient pendant l'occupation ennemie la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942 dans les territoires constituant la zone sud.
Dans le cas où l'une des entreprises de presse, d'information ou de publicité visées aux deux paragraphes précédents était constituée en fait par plusieurs entreprises mobilières ou immobilières juridiquement distinctes, le transfert porte sur l'ensemble des biens que possèdent ou détiennent ces diverses entreprises.
1° A celles des entreprises visées à l'article précèdent qui auront été régulièrement autorisées à fonctionner à nouveau depuis la libération ;
2° Aux entreprises de publication périodiques de caractère exclusivement scientifique, technique, professionnel, qui auront demandé, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, et intérieurement obtenu, leur inscription sur une liste qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'information, après consultation des organisations syndicales.
Toutefois, les propriétaires et principaux actionnaires des entreprises transférées qui justifieront avoir été, à partir des dates incriminées, dans l'impossibilité d'assurer la direction effective des entreprises par suite de l'application des lois d'exception, soit du fait de leur situation de prisonniers de guerre, déportés ou prisonniers politiques, pourront exercer toute action en dommages et intérêts à l'encontre de ceux qui, en leur absence, auront, par abus, placés les entreprises dans les conditions qui permettent le présent transfert.
Dans le délai d'un mois à compter de la publication de ces listes, des arrêtés du ministre chargé de l'information constateront, pour chacune des entreprises qui y seront portées, les biens et éléments d'actif transférés à l'Etat.
- Cour d'appel de Versailles, du 27 janvier 2005
- VESSIERE MONPLAISIR
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp referes, 31 mars 2025, n° 24/03721
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 21 février 2025, n° 24/00960
- Entreprises VAUVENARGUES (13126)
- Article 74 du Code de procédure civile
- Article 15 - CabSat I
- Article 1231-7 du Code civil
- MUTAVIE (BESSINES, 315652263)
- Redressement et liquidation judiciaire NANTHEUIL (24800)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 14 novembre 2024, n° 24/00039
- Article 425 du Code civil
- IRP AUTO (PARIS 16, 488527847)