Article 3 de la Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.

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Version12/05/1946

Entrée en vigueur le 12 mai 1946

Les listes des entreprises visées à l'article 1er devront l'objet de décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'information et publiés au Journal officiel.
Dans le délai d'un mois à compter de la publication de ces listes, des arrêtés du ministre chargé de l'information constateront, pour chacune des entreprises qui y seront portées, les biens et éléments d'actif transférés à l'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1946
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Décision1


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 16 juin 1961, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de la combinaison de l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 modifiant la loi du 11 mai 1946 portant devolution des biens des entreprises de presse, et de l'article 3 paragraphe 3 de l'arrete interministeriel du 5 octobre 1955, que les salaries non journalistes qui ont perdu leur emploi a la suite de la suspension d'une entreprise de presse, ne peuvent pretendre a une indemnite de licenciement, que s'ils justifient y avoir eu droit en vertu de leur contrat ou d'une convention collective en vigueur a la date de la rupture de celui-ci.

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  • Indemnités a verser au personnel·
  • Salariés non journalistes·
  • Entreprises suspendues·
  • Entreprise de presse·
  • Journaliste·
  • Indemnité·
  • Convention collective·
  • Contrats·
  • Dévolution de biens·
  • Rupture
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