Article 4 de la Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.

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Version12/05/1946

Entrée en vigueur le 12 mai 1946

A compter de la promulgation de la présente loi, tout détenteur des biens visés à l'article 1er ci-dessus est réputé les détenir à titre précaire pour le compte de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1946

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1971, 69-14.633, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que des lors, l'arret attaque ne pouvait sans exces de pouvoir, reduire l'indemnite due « en creant arbitrairement la notion de prejudice moindre » et qu'etait contraire aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 11 mai 1946 l'affirmation par les juges d'appel d'une reprise partielle, meme pour une cause d'attenuation du prejudice, des biens incorporels qui avaient ete transferes et devolus ;

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  • Application de l'article 1722 du code civil·
  • Article 11 de la loi du 2 aout 1954·
  • Article 15 de la loi du 2 aout 1954·
  • Convention distincte entre la snep et l'ancien proprietaire·
  • Mesures d'interdiction de publication et de depossession·
  • Valeur venale à la date de promulgation de la loi·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Contrat de location simultanement accordé·
  • Caractère distinct des deux opérations·
  • Remise a titre de dation en payements
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