Article 6 de la Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Sous réserve des confiscations prononcées au profit de l'Etat pour quelque cause que ce soit, le transfert des biens et éléments d'actif prononcé par la présente loi donne lieu à l'attribution d'indemnités.
Ces indemnités, payables en capital ou sous forme d'annuités, seront prélevées par la société nationale des entreprises de presse, désignée ci-après, sur les produits de la vente, de la vente sous condition suspensive du payement, de la location et, le cas échéant, de l'exploitation directe des biens correspondant et au plus tôt dans les trois mois de l'encaissement de ces produits ou, si le propriétaire dépossédé fait l'objet de poursuites pour faits de collaboration ou de commerce avec l'ennemi, dans les trois mois de la décision judiciaire définitive.
Les formes et conditions de la liquidation des indemnités sur la base de la valeur des biens au 25 juin 1940, et compte tenu des frais de gestion de la société nationale, seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. les litiges auxquels donnera lieu l'attribution des indemnités seront portés devant le tribunal civil du siège social de l'entreprise dont l'actif à fait l'objet du transfert.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
1 texte cite l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

0 Commentaire

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76485, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Personnes physiques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire sur cet article.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.