Article 7 de la Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1946

Entrée en vigueur le 12 mai 1946

L'application à une entreprise de la peine de la dissolution et de la confiscation générale ou partielle de son patrimoine au profit de l'Etat ne fait pas obstacle à l'indemnisation des actionnaires de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mai 1945 relative à la poursuite des entreprises de presse, d'édition, d'information et de publicité coupables de collaboration avec l'ennemi.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1946
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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76485, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 2 aout 1954 : « les sommes payees par les attributaires et, eventuellement, le produit de l'alienation des biens vises… sont, au titre de l'indemnisation prevue aux articles 6 et 7 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, inscrites a un compte bancaire d'affectation speciale et versees aux anciens proprietaires des biens transferes non confisques ou a leurs ayants droit… » et qu'aux termes de l'article 28 : « les sommes versees en application des articles 9, 15 et 20 de la presente loi… sont exemptees de tous impots et taxes » ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Personnes physiques
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