Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 mai 1946 |
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Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Titre Ier : Du transfert
Sont transférés à l'Etat, à compter de la promulgation de la présente loi, les biens corporels et incorporels constituant les éléments d'actif des entreprises ci-après énumérées et les moyens de tous ordres ayant servi au fonctionnement desdites entreprises :
1° Entreprises de publication de journaux ou écrits périodiques qui ont commencé à paraitre après le 25 juin 1940 ou qui, paraissant antérieurement, ont continié à paraitre plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient, pendant l'occupation ennemie, la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942, dans les territoires constituant la zone sud, ainsi que les imprimeries ayant été principalement utilisées au cours des mêmes périodes en vue desdites publications ;
2° Agences d'information, de publicité ou de reportage photographique et, d'une manière générale, toutes entreprises, associations, sociétés, syndicats, de droit ou de fait, de presse, d'information ou de publicité ayant commencé à fonctionner après le 25 juin 1940 ou qui, fonctionnant antérieurement, ont poursuivi leur activité plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient pendant l'occupation ennemie la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942 dans les territoires constituant la zone sud.
Dans le cas où l'une des entreprises de presse, d'information ou de publicité visées aux deux paragraphes précédents était constituée en fait par plusieurs entreprises mobilières ou immobilières juridiquement distinctes, le transfert porte sur l'ensemble des biens que possèdent ou détiennent ces diverses entreprises.
1° Entreprises de publication de journaux ou écrits périodiques qui ont commencé à paraitre après le 25 juin 1940 ou qui, paraissant antérieurement, ont continié à paraitre plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient, pendant l'occupation ennemie, la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942, dans les territoires constituant la zone sud, ainsi que les imprimeries ayant été principalement utilisées au cours des mêmes périodes en vue desdites publications ;
2° Agences d'information, de publicité ou de reportage photographique et, d'une manière générale, toutes entreprises, associations, sociétés, syndicats, de droit ou de fait, de presse, d'information ou de publicité ayant commencé à fonctionner après le 25 juin 1940 ou qui, fonctionnant antérieurement, ont poursuivi leur activité plus de quinze jours après le 25 juin 1940 dans les territoires qui constituaient pendant l'occupation ennemie la zone nord, et plus de quinze jours après le 11 novembre 1942 dans les territoires constituant la zone sud.
Dans le cas où l'une des entreprises de presse, d'information ou de publicité visées aux deux paragraphes précédents était constituée en fait par plusieurs entreprises mobilières ou immobilières juridiquement distinctes, le transfert porte sur l'ensemble des biens que possèdent ou détiennent ces diverses entreprises.
Le transfert ne s'applique pas :
1° A celles des entreprises visées à l'article précèdent qui auront été régulièrement autorisées à fonctionner à nouveau depuis la libération ;
2° Aux entreprises de publication périodiques de caractère exclusivement scientifique, technique, professionnel, qui auront demandé, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, et intérieurement obtenu, leur inscription sur une liste qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'information, après consultation des organisations syndicales.
Toutefois, les propriétaires et principaux actionnaires des entreprises transférées qui justifieront avoir été, à partir des dates incriminées, dans l'impossibilité d'assurer la direction effective des entreprises par suite de l'application des lois d'exception, soit du fait de leur situation de prisonniers de guerre, déportés ou prisonniers politiques, pourront exercer toute action en dommages et intérêts à l'encontre de ceux qui, en leur absence, auront, par abus, placés les entreprises dans les conditions qui permettent le présent transfert.
1° A celles des entreprises visées à l'article précèdent qui auront été régulièrement autorisées à fonctionner à nouveau depuis la libération ;
2° Aux entreprises de publication périodiques de caractère exclusivement scientifique, technique, professionnel, qui auront demandé, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, et intérieurement obtenu, leur inscription sur une liste qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'information, après consultation des organisations syndicales.
Toutefois, les propriétaires et principaux actionnaires des entreprises transférées qui justifieront avoir été, à partir des dates incriminées, dans l'impossibilité d'assurer la direction effective des entreprises par suite de l'application des lois d'exception, soit du fait de leur situation de prisonniers de guerre, déportés ou prisonniers politiques, pourront exercer toute action en dommages et intérêts à l'encontre de ceux qui, en leur absence, auront, par abus, placés les entreprises dans les conditions qui permettent le présent transfert.
Les listes des entreprises visées à l'article 1er devront l'objet de décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'information et publiés au Journal officiel.
Dans le délai d'un mois à compter de la publication de ces listes, des arrêtés du ministre chargé de l'information constateront, pour chacune des entreprises qui y seront portées, les biens et éléments d'actif transférés à l'Etat.
Dans le délai d'un mois à compter de la publication de ces listes, des arrêtés du ministre chargé de l'information constateront, pour chacune des entreprises qui y seront portées, les biens et éléments d'actif transférés à l'Etat.
Conseil d'Etat les 14 août 1946 et 3 janvier 1947 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par : 1° Le syndicat régional des quotidiens d'Algérie, dont le siège est … ; 2° La dépêche algérienne dont le siège est à Alger, 9 bd Laferrière ; 3° L'Echo d'Oran dont le siège est à Oran, rue de l'Hôtel de Ville, tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un décret en date du 17 juin 1946 portant application à l'Algérie de la loi […] du 11 mai 1946 ;