Article 2 de la Loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimesAbrogé

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Version25/11/1961
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Version24/11/1982
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 22 () JORF 27 février 1996

L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la présente loi et les décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.

L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.

Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.

Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 25 novembre 2010, 09PA00677, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 26 décembre 1961 : Dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs conférés par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé, dans les limites de leurs zones de compétence respectives. / Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs prévus aux articles 6 à 10 et 16 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière ;

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