Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971
Article 73 de la Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1971
Est créé par : LOI 71-1061 1971-12-29 Finances pour 1972 JORF 30 décembre 1971
II - La gestion des risques visés au paragraphe ci-dessus demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins atteints de maladie en cours de navigation, et la R.A.T.P. pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
III - Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
IV - Dans les limites de la couverture prévue au paragraphe premier du présent article, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.
V - Des décrets préciseront pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et fixeront notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.
Commentaire • 0
Décisions • 2
L'article 73 de la loi de finances du 29 décembre 1971 qui a prévu la prise en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des prestations en nature servies par certains régimes spéciaux et le décret du 27 octobre 1972 pris pour son application n'ont pas porté atteinte au principe selon lequel chacun des régimes spéciaux gère les risques qui lui incombent selon les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres. Spécialement ledit article 73 n'a pas eu pour effet de rendre applicable au régime particulier des marins le décret du 30 avril 1968 qui ne concerne que les assurés du régime général et notamment les dispositions de ce décret relatives aux assurés nouvellement immatriculés.
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Coordination avec le régime général·
- Prise en charge de certains risques·
- Sécurité sociale régimes spéciaux·
- Application aux régimes spéciaux·
- Assuré nouvellement immatriculé·
- Décret du 30 avril 1968·
- Loi du 29 décembre 1971·
- Assurances sociales·
- Application
2. Conseil d'Etat, Assemblée, du 25 octobre 1974, 89838, publié au recueil Lebon
[…] Vu la requete presentee par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries dont le siege est … a paris representee par son directeur en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 27 decembre 1972 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir le decret ° 72-971 du 27 octobre 1972 determinant les modalites d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1972, relatif au regime d'assurance maladie, maternite et invalidite du personnel des entreprises minieres et assimilees ;
Lire la suite…- Notion d'avantage propre à un régime spécial·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Validité des actes administratifs·
- Régimes spéciaux·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Financement·
- Travailleur salarié