Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1971
Dernière modification : 3 janvier 1984

Commentaires5


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017, M. Jacques R. et autres [Sanction par l’AMF de tout manquement aux obligations visant à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 juin 2017

vigueur, issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) ............ 38 C. […] RÉSULTANT DE LA LOI DU 12 MAI 2009 ET DE L'ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010 : 14. […] Considérant que l'article 92 a pour objet de compléter les dispositions de l'article 1768 ter du code général des impôts, qui sont elles-mêmes issues de l'article 4-3° de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ; que les compléments apportés à la législation antérieure ont pour effet de rendre passible d'une amende fiscale égale au montant des revenus divulgués toute infraction aux dispositions de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales qui interdisent, en dehors des cas qu'elles visent, […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017, Société Segula Matra Automotive [Sanction du défaut de remboursement des fonds versés au…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mars 2017

Sur le principe d'individualisation des peines ............................................................ 18 - Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ............ 18 - Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ................................... 18 - Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance ............. 18 - Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, Loi renforçant la lutte […] - Article L. 6362-1 Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V) 7

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015, Époux B. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2015

NOTA : Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. […] Considérant que l'article 92 a pour objet de compléter les dispositions de l'article 1768 ter du code général des impôts, qui sont elles-mêmes issues de l'article 4-3° de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 ; que les compléments apportés à la législation antérieure ont pour effet de rendre passible d'une amende fiscale égale au montant des revenus divulgués toute infraction aux dispositions de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales qui interdisent, en dehors des cas qu'elles visent, la publication ou la diffusion de toute indication se rapportant à la liste des personnes assujetties […] ; […]

 

Décisions32


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 novembre 1994, 137368, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] en premier lieu, que la taxe dont s'agit a été instituée par l'ordonnance n°58-1357 du 27 décembre 1958, qui a valeur législative, modifiée par des lois des 31 décembre 1970 et 29 décembre 1971 ; que ces textes ont rendu applicable à la taxe dont s'agit le régime des taxes parafiscales, et ont par là-même autorisé d'une part le pouvoir réglementaire à en déterminer les modalités d'application, d'autre part les ministres chargés des finances et de la pêche à en fixer le taux par arrêté, dans la limite du maximum énoncé par la loi ; que, par suite, […]

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 avril 1974, 84991, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Requete de la federation francaise de l'agriculture, tendant a l'annulation du decret n° 71-666 du 11 aout 1971 relatif aux taxes parafiscales applicables aux cereales pendant les campagnes 1971-72 et percues au profit de l'office national interprofessionnel des cereales et du fond de developpement agricole ; vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 et le decret du 24 aout 1961 ; les lois de x… des 20 decembre 1970 et 29 decembre 1971 ; la loi du 8 aout 1950 ; l'article 14 de la loi 17 decembre 1966 et l'article 14 de la loi du 21 decembre 1967 ; l'arrete du 9 septembre 1963 ; le decret du 30 juillet 1963 et notamment son article 9 ; l'arrete du 12 fevrier 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code genral des impots ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 janvier 1978, 02871, mentionné aux tables du recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

Les dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975, qui ont complété l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne certaines bonifications de service accordées aux militaires, se sont substituées aux dispositions de l'article 53 III de la loi de finances du 29 décembre 1971, lesquelles ont été abrogées par l'article 8 de la loi du 30 octobre 1975 à compter du 1 er janvier 1976. L'application des dispositions ajoutées à l'article L.12 ayant été ainsi différée jusqu'à cette date, un militaire dont les droits à pension se sont ouverts le 31 décembre 1975 ne peut prétendre en bénéficier.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 54
I. Les limites d'âge des officiers du corps des officiers de l'air sont fixées ainsi qu'à suit à compter du 1er janvier 1975 :
Cinquante-sept ans pour le général d'armée aérienne ;
Cinquante-six ans pour le général de division aérienne ;
Cinquante-quatre ans pour le général de brigade aérienne ;
Cinquante-deux ans pour le colonel ;
Cinquante ans pour le lieutenant-colonel ;
Quarante-huit ans pour le commandant ;
Quarante-sept ans pour le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant.
II. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, les limites d'âge des officiers visés au I ci-dessus seront successivement relevées de trois mois.
Ceux de ces officiers qui, au cours de l'année 1972, atteindront les limites d'âge antérieurement en vigueur pourront toutefois, sur demande, à titre personnel, en conserver le bénéfice.
III. A compter du 1er janvier 1975, la durée du congé du personnel navigant dont bénéficient les officiers du corps des officiers de l'air radiés des cadres à la limite d'âge de leur grade est fixée à quatre ans.
Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, la durée du congé du personnel navigant sera réduite de trois mois.
Elle demeurera toutefois fixée à cinq ans pour les officiers qui, ayant atteint au cours de l'année 1972 la limite d'âge de leur grade antérieurement en vigueur, auront demandé à en conserver le bénéfice à titre personnel.
Article 55
I. Les élèves des écoles des sous-officiers élèves officiers de l'armée active bénéficient, lors de leur promotion au grade de sous-lieutenant ou assimilé, d'une bonification d'ancienneté d'un an, dans ce grade.
Cette bonification d'ancienneté n'ouvre aux intéressés aucun droit à rappel de solde.
Par mesure transitoire, les élèves sortis en 1971 des écoles de sous-officiers élèves officiers de l'armée active bénéficieront d'un rappel d'ancienneté de six mois dans le grade de sous-lieutenant.
II. Les dispositions du I ci-dessus sont applicables, dans les mêmes conditions, aux sous-lieutenants recrutés à la sortie de certaines écoles civiles dont la liste est fixée par décret.
Article 63
Les créances non fiscales des collectivités locales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.