Article 4 de la Loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1972

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Les dispositions du titre V du code du service national sont applicables aux engagés, rengagés, commissionnés et cadres de carrière, sous réserve des dispositions statutaires les régissant.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

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