Article 5 de la Loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national

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Version02/09/1972

Entrée en vigueur le 2 septembre 1972

Les jeunes gens qui, ayant effectué un service national actif d'une durée inférieure à un an, n'ont pu obtenir la prise en compte de ce service en application du deuxième alinéa in fine de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1965 bénéficieront des dispositions du présent code à compter de la date de sa promulgation.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1972
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