Loi n° 86-897 du 1 août 1986
Article 6 de la Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 19
Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :
1° Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;
2° Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse ou d'un service de presse en ligne.
L'obligation d'information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante.
3° Toute modification du statut de l'entreprise éditrice ;
4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l'entreprise.
Chaque année, l'entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital, en cas de détention par toute personne physique ou morale d'une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l'identité et la part d'actions de chacun des actionnaires, qu'il soit une personne physique ou morale.
Commentaires • 5
La loi interdit en effet (article 11) d'acquerir, de prendre en location-gerance ou sous son controle une publication existante a partir d'un seuil de diffusion fixe a 30 p 100 de l'ensemble de la diffusion des quotidiens d'information politique et generale. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Mais considérant que le directeur de publication est, aux termes de l'article 6 de la loi de 1881, la personne physique propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice ou celle qui en détient la majorité du capital ou encore, à défaut, le représentant légal de l'entreprise éditrice;
Lire la suite…- Associations·
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- Publication·
- Comités·
- Site internet·
- Tract·
- Liberté·
- Diffusion·
- Propos·
- Écrit
2. Cour d'appel de Paris, du 20 juin 2001, 2000/03891
[…] M. l'Avocat Général fait valoir qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 29 juillet 1881 en son article 6 et de celles de la loi du 1er août 1986 que lorsque le propriétaire d'une entreprise éditrice n'est pas une personne physique c'est le représentant légal de l'entreprise qui est le directeur de publication. […]
Lire la suite…- Directeur de la publication·
- Responsabilité pénale·
- Publication·
- International·
- Civilement responsable·
- Partie civile·
- Diffamation·
- Journal·
- Procédure pénale·
- Appel
[…] que le moyen ne peut être accueilli ; Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article L. 22716 du code de commerce ; […]
Lire la suite…