Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
Article 25 de la Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1987
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
(Premier alinéa modificateur).
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de promulgation de la présente loi.
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Décision • 0
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Ainsi, l'article 28 de ce decret indique que le « beneficiaire d'un conge de longue maladie ou de longue duree doit cesser tout travail remunere, sauf les activites ordonnees et controlees medicalement au titre de la readaptation. () L'autorite territoriale () par des enquetes directes de la collectivite ou etablissement employeur ou par des enquetes demandees a d'autres administrations plus aptes a les effectuer s'assure que le titulaire du conge n'exerce effectivement aucune activite interdite () ». […] Elle constitue, en effet, un rappel d'un principe general pose par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
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