Article 1 de la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L115-8 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1966

Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa 1er.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1966
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

mentionnés aux mêmes articles. […] paragraphe II de l'article L. 441­7 du code de commerce, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 441­8 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 125 de la loi ; - SUR L'ARTICLE 130 : 77. […] Ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation (transfert de l'article L. 126-1 du code de la consommation aux articles L. 132-2 et 132-3 du code de la consommation) ­ Article 1er ­ Article 2 ­ Article 34 ­ Extrait de la table de concordance ­ Article L.132-2 du code de la consommation tel que crée par l'ordonnance n 2016-301 C. Évolution de l'article L.522-1 du code de la consommation 1. […]

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3, 5 et 30 du traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive n° 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale :

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1994, 93-80.118, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que la loi du 9 janvier 1985, base des poursuites, dispose, en ses articles 33, 34 et 35, que, indépendamment des dispositions de la loi du 6 mai 1919 sur les appellations d'origine ou du droit des titulaires de marques déposées, l'indication de provenance « montagne » et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne (massif, sommet, vallée etc…) sont protégées ;Que le décret d'application de ce texte, en date du 26 février 1988, précise, en ses articles 1 et 2, que l'utilisation de cette indication de provenance ou de ces références géographiques est réservée aux produits agricoles et alimentaires préparés, fabriqués, produits dans l'aire géographique concernée ; […]

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  • Indication de provenance "montagne"·
  • Délimitation des aires de montagne·
  • Qualité ou provenance d'un produit·
  • Protection des consommateurs·
  • Question préjudicielle·
  • Textes applicables·
  • Traité de rome·
  • Montagne·
  • Produit national·
  • Décret

2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2011, n° 1001264
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, aujourd'hui codifiée, notamment son article 1 er ;

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  • Appellation d'origine·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Comités·
  • Décret·
  • Qualités·
  • Identification·
  • Production·
  • Vinification·
  • Dérogation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1967, 66-92.783, Publié au bulletin
Rejet

[…] L'article 1 er de la loi du 6 mai 1919 qui institue une action civile en cas de contestation sur une appellation d'origine ne concerne pas les actions pénales engagées pour violation de l'article 8 de la même loi. […] Qu'ainsi ce vin aurait perdu toute garantie d'origine et d'authenticite et que y…, aux termes de l'ordonnance de renvoi, se serait rendu coupable d'avoir : 1° trompe le contractant sur la nature, les qualites substantielles, l'origine du vin;

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  • Action pénale engagée pour violation de l'article 8·
  • 1) fraudes et falsifications·
  • Loi du 6 mai 1919·
  • Marchandise livrée en payement d'un fermage·
  • Vinification conforme aux usages locaux·
  • Vin livré comme payement d'un fermage·
  • Vin livré en payement d'un fermage·
  • 2) fraudes et falsifications·
  • 3) fraudes et falsifications·
  • ) fraudes et falsifications
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