Article 2 de la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origineAbrogé

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Version08/05/1919

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L115-10 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1919

L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sommaire.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1919
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaire1


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3, 5 et 30 du traité de Rome, de l'article 2, paragraphe 3/5, de la directive n° 70/50/CEE du 22 décembre 1969, de l'article 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 3 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, défaut de motifs et manque de base légale :

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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1994, 93-80.118, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5, 30 et 177 du traité de Rome, 5 du décret n° 88-194 du 26 février 1988, pris en application de la loi du 9 janvier 1985, 11 et 13 de la loi du 1 er août 1905 ; […] Attendu que la loi du 9 janvier 1985, base des poursuites, dispose, en ses articles 33, 34 et 35, que, indépendamment des dispositions de la loi du 6 mai 1919 sur les appellations d'origine ou du droit des titulaires de marques déposées, l'indication de provenance « montagne » et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne (massif, sommet, vallée etc…) sont protégées ;

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  • Indication de provenance "montagne"·
  • Délimitation des aires de montagne·
  • Qualité ou provenance d'un produit·
  • Protection des consommateurs·
  • Question préjudicielle·
  • Textes applicables·
  • Traité de rome·
  • Montagne·
  • Produit national·
  • Décret

2Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 28 avril 2008, 06/163
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris, l'appelant fait valoir que l'appellation Champagne, qui a été acquise au début du vingtième siècle et qui n'a jamais été contestée devant les tribunaux civils alors compétents en application de l'article 2 de la loi du 6 mai 1919, est un accessoire de la propriété foncière du sol se transmettant avec celui-ci ; qu'il rappelle que ce principe a été maintenu par la loi du 22 juillet 1927, […]

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  • Appellation d'origine·
  • Champagne·
  • Droit de propriété·
  • Propriété foncière·
  • Décret·
  • Accessoire·
  • Antériorité·
  • Compétence·
  • Viticulteur·
  • Propriété industrielle

3Cour d'appel de Reims, Chambre civile 1, 28 avril 2008, 06/213
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement entrepris, l'appelant fait valoir que l'appellation Champagne, qui a été acquise au début du vingtième siècle et qui n'a jamais été contestée devant les tribunaux civils alors compétents en application de l'article 2 de la loi du 6 mai 1919, est un accessoire de la propriété foncière du sol se transmettant avec celui- ci ; qu'il rappelle que ce principe a été maintenu par la loi du 22 juillet 1927, […]

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  • Appellation d'origine·
  • Champagne·
  • Droit de propriété·
  • Propriété foncière·
  • Décret·
  • Accessoire·
  • Antériorité·
  • Compétence·
  • Viticulteur·
  • Propriété industrielle
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