Article 16 de la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origineAbrogé

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Version08/05/1919

Entrée en vigueur le 8 mai 1919

Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "champagne" devront, en outre des justifications exigées par l'article 12 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètemennt manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous les locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine "champagne".
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Entrée en vigueur le 8 mai 1919
Sortie de vigueur le 26 novembre 2010

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 23 juin 1999

[…] a été déposée le 31 août 1923, et la seconde le 25 aout 1941, la société PARFUMS CARON justifiant d'une chaîne ininterrompue dépôts en renouvellement depuis lors ; Attendu qu'il résulte de l'article 16 de la loi du 6 mai 1919 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la dénomination CHAMPAGNE constituait à ces dates une appellation d'origine pour désigner des vins ; Attendu que les marques en cause couvrent des produits de la classe 3 qui sont différents des vins ; Attendu toutefois que l'appellation CHAMPAGNE a acquis depuis plusieurs siècles une notoriété et un éclat particulier, qui existaient dès avant le dépôt des marques incriminées ; […]

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  • Loi du 6 mai 1919·
  • Usage confidentiel ayant recemment ete reactive·
  • Risque d'une intensification de l'exploitation·
  • Anciennete des marques, longue coexistence·
  • Appellation d'origine, définition·
  • Numero d'enregistrement 1 309 478·
  • Numero d'enregistrement 1 640 798·
  • Appellation d'origine controlee·
  • Memes produits et classe·
  • Différence des produits

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 16 octobre 2000
Confirmation

[…] fermentées à base de raisins frais, ou de jus de raisin frais (cf. article 1 er du décret du 1 er décembre 1936), quelqu'en soit le mode de vinification, y compris celle donnant un vin mousseux, qu'il s'agisse de vins mousseux obtenus suivant la méthode champenoise (article 16 de la loi du 6 mai 1919 : vin rendu mousseux par fermentation en bouteille) ou de vins mousseux obtenus par adjonction d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation (article 21 de la même loi). C'est donc à bon droit que le Directeur Général de l'INPI a retenu que l'examen de la portée des droits conférés par la marque antérieure « BARON DE LESTAC » était justifié par l'identité des produits désignés.

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  • Différences graphiques, calligraphie différente·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Numero d'enregistrement 98 767 347·
  • Numero d'enregistrement 1 358 331·
  • Similitude visuelle et phonétique·
  • Opposition à enregistrement·
  • Similitude intellectuelle·
  • Comparaison des produits·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI
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