Article 18 de la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origineAbrogé

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Version13/02/1951
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie dans chaque département et dans toutes les communes prévues au présent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne", d'après les principes posés audit article. Les terrains seront désignés par référence aux lieux-dits, sections et numéros du cadastre.
Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.
La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.
Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé.
A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la fédération des syndicats viticoles. Le directeur des services agricoles du département où siège la commission fera fonctions de secrétaire rapporteur avec voix consultative.
Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.
Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune la liste des terrains constituant l'aire de production, ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.
La décision de la commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départementales où tout intéressé pourra les consulter et s'en faire délivrer copie.
Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.
Les décisions des commissions interdépartementales "troisième exemplaire" seront centralisées au ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.
L'Institut national de l'origine et de la qualité pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 26 novembre 2010

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Décisions43


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-17.458, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant exactement retenu que le droit à l'appellation d'origine ne constituait pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété et que l'INAO avait procédé à la révision et à une nouvelle délimitation de l'aire d'appellation d'origine contrôlée « Champagne » en application des dispositions de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951, […] que c'était en application de ce décret-loi, qui prévoyait dans son article 21 la possibilité d'une réglementation spéciale pour l'appellation Champagne, […] que les actes de délimitation réalisés par l'INAO en application de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-17.454, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant exactement retenu que le droit à l'appellation d'origine ne constituait pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété et que l'INAO avait procédé à la révision et à une nouvelle délimitation de l'aire d'appellation d'origine contrôlée « Champagne » en application des dispositions de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951, […] que c'était en application de ce décret-loi, qui prévoyait dans son article 21 la possibilité d'une réglementation spéciale pour l'appellation Champagne, […] que les actes de délimitation réalisés par l'INAO en application de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 juillet 1998, 162355, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur les demandes de M me X… et autres, annulé les décisions implicites de son directeur refusant de faire reporter sur le plan cadastral de la commune de Jaucourt (Aube) la délimitation de parcelles qui donneraient droit à l'appellation « Champagne » par décision de la commission interdépartementale prévue par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifiée ;

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