Article 19 de la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origineAbrogé

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Version08/05/1919

Entrée en vigueur le 8 mai 1919

Par exception aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1919
Sortie de vigueur le 26 novembre 2010

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