Loi du 6 mai 1919
Article 21 de la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1919
De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en caractères très apparents, la mention "vins mousseux gazéifiés".
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1. Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 16 octobre 2000
[…] fermentées à base de raisins frais, ou de jus de raisin frais (cf. article 1 er du décret du 1 er décembre 1936), quelqu'en soit le mode de vinification, y compris celle donnant un vin mousseux, qu'il s'agisse de vins mousseux obtenus suivant la méthode champenoise (article 16 de la loi du 6 mai 1919 : vin rendu mousseux par fermentation en bouteille) ou de vins mousseux obtenus par adjonction d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation (article 21 de la même loi). C'est donc à bon droit que le Directeur Général de l'INPI a retenu que l'examen de la portée des droits conférés par la marque antérieure « BARON DE LESTAC » était justifié par l'identité des produits désignés.
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