Article 21 de la Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origineAbrogé

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Version08/05/1919

Entrée en vigueur le 8 mai 1919

Les vins mousseux sans appellation d'origine ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d'une étiquette portant les mots "vin mousseux" en caractères très apparents.
De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en caractères très apparents, la mention "vins mousseux gazéifiés".
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Entrée en vigueur le 8 mai 1919
Sortie de vigueur le 26 novembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 16 octobre 2000
Confirmation

[…] fermentées à base de raisins frais, ou de jus de raisin frais (cf. article 1 er du décret du 1 er décembre 1936), quelqu'en soit le mode de vinification, y compris celle donnant un vin mousseux, qu'il s'agisse de vins mousseux obtenus suivant la méthode champenoise (article 16 de la loi du 6 mai 1919 : vin rendu mousseux par fermentation en bouteille) ou de vins mousseux obtenus par adjonction d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation (article 21 de la même loi). C'est donc à bon droit que le Directeur Général de l'INPI a retenu que l'examen de la portée des droits conférés par la marque antérieure « BARON DE LESTAC » était justifié par l'identité des produits désignés.

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  • Différences graphiques, calligraphie différente·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Numero d'enregistrement 98 767 347·
  • Numero d'enregistrement 1 358 331·
  • Similitude visuelle et phonétique·
  • Opposition à enregistrement·
  • Similitude intellectuelle·
  • Comparaison des produits·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI
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