Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 mai 1919
Dernière modification : 19 mai 2011

Commentaires13


1La protection des produits artisanaux et industriels par le système des indications géographiques
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] La Loi n° 2014-344 en date du 17 mars 2014 relative à la consommation dite loi « Hamon » créée une indication géographique spécifique destinée à protéger des produits artisanaux et industriels. […] (Conseil d'État, 31 janvier 1973)

 

2"IGPIA : première application judiciaire du dispositif législatif" par Thibault LACHACINSKI & Fabienne FAJGENBAUM
Blip · 14 avril 2022

[…] La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a marqué une nouvelle étape dans la préservation et la mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire, ainsi que des produits qui en sont issus. […] Après l'échec des premiers projets et propositions de lois en ce sens (Cf. projet de Loi n°3508 enregistré à l'Assemblée Nationale renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (1erjuin 2011) ; proposition de Loi n°262 visant à protéger le nom des communes et des collectivités territoriales (10 octobre 2012) ; proposition de Loi n°329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales” (24 octobre 2012)), une nouvelle cat […]

 

3Appellation d'origine (AOC-AOP) : notion juridique
www.exprime-avocat.fr · 9 avril 2022

Définition et domaine La loi du 6 mai 1919 a posé les premières bases de la notion d'appellation d'origine. Aujourd'hui, l'AO est définie par Sanction de l'atteinte au droit d'appellation d'origine Une fois enregistrée, l'appellation d'origine bénéficie d'une protection juridique dont le non-respect est sanctionné par la loi. Sanctions civiles Sur le plan civil, l'utilisateur d'une appellation d'origine peut poursuivre quiconque porte atteinte à celle-ci.

 

Décisions164


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1989, 88-83.122, Inédit

Rejet — 

[…] et signé par lui ; que poursuivi pour complicité du délit d'usurpation d'appellations d'origine, prévu par l'article 8 de la loi du 6 mai 1919, X… a été condamné de ce chef par les juges des deux degrés de juridiction, […] dont la qualité était connue, ont agi dans le cadre de leur compétence ; qu'ils ont établi un procès-verbal de déclarations régulier en la forme entrant dans le cadre de leur mission d'enquête dans une matière de leur compétence ; " alors que les agents auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire ne peuvent les exercer que dans les limites fixées par ces lois (art. 28 du Code de procédure pénale) ; […]

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 avril 2010, n° 0605005

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool : « Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites « contrôlées » / Le comité national (aujourd'hui INAO) déterminera, après avis des syndicats intéressés, […] mais il ne pourra réviser, celles de ces conditions relatives à l'encépagement ou aux procédés d'obtention du produit qui ont fait l'objet d'une décision judicaire rendue en application de la loi de 22 juillet 1927 ayant force de chose jugée, ni les délimitations géographiques qui résultent ou pourront résulter des applications de la loi du 6 mai 1919. […]

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-17.458, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu qu'ayant exactement retenu que le droit à l'appellation d'origine ne constituait pas un droit acquis attaché aux parcelles en tant qu'accessoire du droit de propriété et que l'INAO avait procédé à la révision et à une nouvelle délimitation de l'aire d'appellation d'origine contrôlée « Champagne » en application des dispositions de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951, […] modifiant l'article 3 du décret du 29 juin 1936, avait prévu le report des délimitations parcellaires résultant de l'application de la loi du 6 mai 1919, modifiée par les lois du 22 juillet 1927 et 11 février 1951, sur les plans cadastraux et le dépôt de ces plans en mairie ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Dispositions spéciales aux appellations d'origine s'appliquant aux vins et aux eaux-de-vie. :
Article 11
L'enregistrement de ces déclarations ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.
Article 12
Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
Dispositions spéciales aux vins mousseux. :
Article 17

La Champagne viticole comprend exclusivement :


1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;


2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :


3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).


Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".


L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".


Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

Par le Président de la République :
R. POINCARE.
Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement,
VICTOR BORET.
Le ministre des finances,
L.-L. KLOTZ.