Loi n° 47-1550 du 20 août 1947
Article 5 de la Loi n° 47-1550 du 20 août 1947 relative à la vérification des pouvoirs des membres et à l'organisation des services du Conseil économique.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/1951
Entrée en vigueur le 24 mars 1951
Modifié par : Loi 51-355-1951-03-20 art. 16 JORF 24 mars 1951
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique sont inscrits au budget général, troisième partie, pouvoirs publics, à deux chapitres "indemnités des membres du Conseil économique" et "dépenses administratives du Conseil économique".
Pour constituer son cabinet, le président du conseil économique use de crédits figurant au chapitre des dépenses administratives, en observant les règles admises pour les cabinets ministériels.
Pour constituer son cabinet, le président du conseil économique use de crédits figurant au chapitre des dépenses administratives, en observant les règles admises pour les cabinets ministériels.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ainsi que le rappelle le parlementaire, sous la IVe Republique, les credits du Conseil economique etaient inscrits au budget des charges communes en application des dispositions de l'article 5 de la loi 47-1550 du 20 aout 1947 qui disposait que les credits necessaires au fonctionnement du Conseil economique sont inscrits au budget general, troisieme partie, pouvoirs publics, a deux chapitres Indemnites des membres du Conseil economique et Depenses administratives du Conseil economique. […] En application de l'article 71 de la Constitution du 4 octobre 1958, […]
Lire la suite…