Article 4 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L920-1 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article 1er ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient :
Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 29 juin 2011, n° 2011-00110

[…] particulièrement inadmissible, elle devra être condamnée au paiement des sommes suivantes : Principal : 9 743,37 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 12 Novembre 2009 Dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500,00 € Article 700 du CPC : 4 000 € Pour la société ADDITIO : A titre principal : la nullité du contrat de formation.

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  • Sociétés·
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  • Titre·
  • Contrats·
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  • Taux légal

2Tribunal de commerce de Dijon, 10 mars 2016, n° 2014001563

[…] Vu l'article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 92, 1406 et 1416 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement rendu le 11/09/2014 par le Tribunal de Commerce de Dijon, Vu les articles L 6353-1 et L 6353-4 et suivants du Code du Travail, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : Dire et juger Monsieur Y X recevable et fondé en ses demandes,

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  • Gestion·
  • Injonction de payer·
  • Contrôle des connaissances·
  • Code du travail·
  • Formation professionnelle continue·
  • Tribunaux de commerce·
  • Éducation permanente·
  • Contrats·
  • Personnes physiques·
  • Formation professionnelle

3Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2009, n° 07/05791
Infirmation

[…] Le 20 novembre 2003, elle a signé, pour elle-même, une convention de formation professionnelle au nom de son employeur avec la société Centre de Recherches et d'Etudes des Chefs d'Entreprise – CRC (ci-après CRC), en application de l'article 4 de la loi n°71 575 du 16 juillet 1971, portant sur un cycle de formation et d'entraînement au 'Coaching' composé de 10 modules de 3 jours, représentant 210 heures de stage à effectuer du 7 janvier 2004 au 10 décembre 2004 ;

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