Article 5 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L920-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

M Germain Gengenwin demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui preciser si, s'agissant des actions de formation continue visees a l'article 5 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 et en cas de refus d'adherer a un groupement d'etablissements (Greta), les etablissements publics locaux d'enseignement disposent de la faculte, en vertu du principe d'autonomie qui leur est confere par la loi, de negocier des conventions bilaterales avec tout organisme demandeur de formation.

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M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 2 mai 1988

M Germain Gengenwin demande a M le ministre de l'education nationale de bien vouloir lui preciser si, s'agissant des actions de formation continue visees a l'article 5 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 et en cas de refus d'adherer a un groupement d'etablissements (Greta), les etablissements publics locaux d'enseignement disposent de la faculte, en vertu du principe d'autonomie qui leur est confere par la loi, de negocier des conventions bilaterales avec tout organisme demandeur de formation.

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M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

La loi no 71-575 du 16 juillet 1971 prevoit, dans son article 6, que « les etablissements d'enseignement publics interviennent dans le cadre des conventions passees : soit avec l'un des organismes demandeurs de formation vises a l'article 5 (entreprises, groupes d'entreprises, associations, etc) ; soit avec l'Etat, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'education permanente, au developpement des actions de formation professionnelle continue prevues a ces conventions par leurs moyens en personnel et en materiel ».

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