Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Article 5 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Commentaires • 3
M Germain Gengenwin demande a M le ministre de l'education nationale de bien vouloir lui preciser si, s'agissant des actions de formation continue visees a l'article 5 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 et en cas de refus d'adherer a un groupement d'etablissements (Greta), les etablissements publics locaux d'enseignement disposent de la faculte, en vertu du principe d'autonomie qui leur est confere par la loi, de negocier des conventions bilaterales avec tout organisme demandeur de formation.
Lire la suite…La loi no 71-575 du 16 juillet 1971 prevoit, dans son article 6, que « les etablissements d'enseignement publics interviennent dans le cadre des conventions passees : soit avec l'un des organismes demandeurs de formation vises a l'article 5 (entreprises, groupes d'entreprises, associations, etc) ; soit avec l'Etat, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'education permanente, au developpement des actions de formation professionnelle continue prevues a ces conventions par leurs moyens en personnel et en materiel ».
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M Germain Gengenwin demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports de bien vouloir lui preciser si, s'agissant des actions de formation continue visees a l'article 5 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 et en cas de refus d'adherer a un groupement d'etablissements (Greta), les etablissements publics locaux d'enseignement disposent de la faculte, en vertu du principe d'autonomie qui leur est confere par la loi, de negocier des conventions bilaterales avec tout organisme demandeur de formation.
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