Article 6 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L920-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article 4 ci-dessus :
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article 5 ;
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Commentaire1


M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

La loi no 71-575 du 16 juillet 1971 prevoit, dans son article 6, que « les etablissements d'enseignement publics interviennent dans le cadre des conventions passees : soit avec l'un des organismes demandeurs de formation vises a l'article 5 (entreprises, groupes d'entreprises, associations, etc) ; soit avec l'Etat, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'education permanente, au developpement des actions de formation professionnelle continue prevues a ces conventions par leurs moyens en personnel et en materiel ».

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