Article 7 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

I - Tout au long de leur vie, active, les travailleurs salariés n'entrant pas dans les catégories mentionnées au titre VII de la présente loi et qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.
Ne sont exclus du bénéfice de ce congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel depuis moins de trois ans, ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans.
II - Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs, remplissant les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article, demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total de travailleurs dudit établissement.
III - Dans les établissements de moins de 100 salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur leur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
IV - Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Ce congé pourra toutefois excéder un an ou 1.200 heures s'il s'agit d'un stage de "promotion professionnelle" au sens de l'article 10 ci-après et inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 24 de la présente loi.
V - Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
VI - La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
VII - Les travailleurs bénéficiant de ce congé peuvent être rémunérés par leurs employeurs, en application de dispositions contractuelles. L'Etat peut les rémunérer ou participer à leur rémunération dans les conditions prévues au titre VI de la présente loi.
VIII - L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre après avis du groupe permanent visé à l'article 2 en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.
IX - Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat déterminera notamment :
1° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, compte non tenu des congés visés à l'article 8 ci-après, le pourcentage maximum de travailleurs susceptibles de bénéficier simultanément d'un congé ou le pourcentage maximum d'heures de travail susceptibles d'être affectées, au cours d'une période annuelle ou pluri-annuelle, à l'exercice du droit à congé ;
2° Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur en fonction de la durée de la formation ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
4° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre au titre de la présente loi, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement au titre de l'article 8.
5° Les travailleurs salariés visés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir dans le cadre d'accords contractuels un congé aux fins d'exercer des fonctions d'enseignement, soit au sein des entreprises, soit dans des établissements et centres prévus à l'article 6 comme dans ceux qui, visés à l'article 5, dispensent une formation.
Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des règles prévues au II et au III ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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