Article 8 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-2 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

I - Les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ont droit, pendant les deux premières années de présence dans l'entreprise et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
II - La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV - L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre, après avis du groupe permanent visé à l'article 2, en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.
V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
1° La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2° Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 février 1986, 61353, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le Conseil d'Etat s'est fondé notamment sur le motif que : « Si le diplôme d'études supérieures commerciales pour étudiants étrangers figure au niveau II, qui correspond à des emplois exigeant normalement une formation égale ou supérieure à celle de la licence, sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique en application de l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente et de l'article 1 er du décret n° 72-279 du 12 avril 1972, […]

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