Article 9 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L940-1 (T)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article 4 de la présente loi, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entre prise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par l'article 2 de la loi n° 66-427 du 18 juin 1966.
L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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