Article 10 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L940-2 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Une contribution financière de l'Etat peut être accordée pour chacun des types d'actions de formation ci-après :
1° Les stages dits de "conversion" et les stages de "prévention" ouverts aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans. Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille ou aux membres de professions non salariées non agricoles d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds, de réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie ;
2° Les stages dits d' "adaptation". Ils ont pour objet de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d'un diplôme professionnel ;
3° Les stages dits "de promotion professionnelle", ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non salariés, en vue de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les stages dits "d'entretien ou de perfectionnement des connaissances", ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail ou à des travailleurs non salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;
5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Décisions2


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969
Rejet

[…] Audience publique du 10 mars 2016 […] ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les dispositions des articles L.351-1, R.351-29, R.351-29-1, R.351-6, […] qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, […] 3°) ALORS QUE l'article 30 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle, qui vise les « travailleurs qui suivent un stage de « promotion professionnelle » dispose que « pour certaines formation d'une durée inférieure à un an, […]

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  • Retraite

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969

[…] Audience publique du 10 mars 2016 […] ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE vu les dispositions des articles L.351-1, R.351-29, R.351-29-1, R.351-6, […] qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, […] 3°) ALORS QUE l'article 30 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle, qui vise les « travailleurs qui suivent un stage de « promotion professionnelle » dispose que « pour certaines formation d'une durée inférieure à un an, […]

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