Article 12 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L940-4 (T)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article 9 ci-dessus, sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application de la présente loi, sont inscrits au budget,du Premier ministre.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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