Article 14 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L950-2 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation visées à l'article 13 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du Code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976.
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :
1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels. Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II de la présente loi.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application de la présente loi.
Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires, ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation.
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions y compris celles affectées à l'équipement en matériel.
2° En contribuant au financement de fonds d'assurance-formation institués conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente loi.
3° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 octobre 1984, 16957, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Aux termes de l'article 235 ter G du C.G.I., lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Port·
  • Formation professionnelle continue·
  • Financement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Budget·
  • Participation·
  • Dépense

2Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 16957, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Réformation

[…] Cons. qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, selon l'article 235 ter G dudit code, : « Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée » ; […]

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  • Caractère distinct des secteurs d'activité qu'ils exercent·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Champ d'application et assiette du versement·
  • Caractère de ces établissements publics·
  • Différentes catégories de ports·
  • Notion d'établissement public·
  • Caractère de l'établissement·
  • Administration des ports·
  • Contributions et taxes·
  • Établissements publics

3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 juin 1983, 27796, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 235 ter j du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'annee d'imposition 1973 : « i. Les employeurs sont tenus de remettre a la recette des impots competente une declaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation a laquelle ils etaient tenus et les depenses effectivement consenties en vertu de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 … – ii. […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Secret ou publicité des audiences·
  • Régularité de la procédure·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme
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