Article 15 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L950-3 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article 14, ils justifient que le comité d' entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application de la présente loi.
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi n° 66-427 du 18 juin 1966.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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