Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Article 16 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1974
Entrée en vigueur le 28 décembre 1974
Modifié par : Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 26 () JORF 28 décembre 1974
I - Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 15, le versement auquel il est tenu en application de l'alinéa précédent est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 19.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article 14 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 15, le versement auquel il est tenu en application de l'alinéa précédent est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 19.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article 14 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.
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Décisions • 2
[…] - Article 1960 ter (2 e phrase), tel qu'il résulte de l'article 16-II de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et de l'article L 920-11 du code du travail institué par l'article 1 er de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 ;
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[…] Article 1960 ter (2 e phrase), tel qu'il résulte de l'article 16-II de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et de l'article L 920-11 du code du travail institué par l'article 1 er de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975.
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