Article 17 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L950-5 (T)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 14 de la présente loi, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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