Article 20 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L950-8 (M), Livre des procédures fiscales - art. L103 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Des agents commissionnés par les préfets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles 14 et 15 de la présente loi et procéder aux contrôles nécessaires. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées par le code général des impôts.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mai 1986, 62311, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et notamment son article 44 ; […] Sur la légalité de l'article 20 du décret attaqué :

 Lire la suite…
  • Égalité d'accès aux emplois publics -absence de violation·
  • Principe d'égal accès aux emplois publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit·
  • Absence de violation·
  • Entrée en service
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