Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971
Article 24 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1971
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article 10 ci-dessus.
Ces stages doivent :
Soit faire l'objet d'un convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
Soit bénéficier d'un agrément.
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles 30 et 31 ci-après ;
les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article 33 ci-après.
Les stages de conversion au sens du 1° de l'article 10 ci-dessus, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la population, sont agréés d'office.
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
Ces stages doivent :
Soit faire l'objet d'un convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
Soit bénéficier d'un agrément.
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles 30 et 31 ci-après ;
les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article 33 ci-après.
Les stages de conversion au sens du 1° de l'article 10 ci-dessus, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la population, sont agréés d'office.
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
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