Article 25 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L960-3 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

I - Les travailleurs qui suivent un stage de conversion, au sens du 1° de l'article 10 ci-dessus, reçoivent, lorsqu'il s'agit d'un stage à temps plein, une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, quels que soient les horaires pratiqués par le centre de formation, et selon un barème établi :
l° Pour les travailleurs salariés, en fonction du salaire du dernier emploi ;
2° Pour les travailleurs non salariés agricoles, en fonction du salaire minimum de croissance ;
3° Pour les travailleurs non salariés non agricoles, en fonction du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure à 90 p. 100 du salaire minimum de croissance. Elle peut comporter un plafond.
Les travailleurs qui suivent un stage à mi-temps reçoivent une rémunération proportionnelle calculée dans les conditions déterminées ci-dessus et sur la base d'une durée fixée par décret.
II - Sont assimilés aux travailleurs qui suivent un stage de conversion pour l'application du paragraphe I de cet article 1er :
1° Les jeunes gens qui satisfont aux conditions d'ouverture de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi ;
2° Les jeunes gens dont l'entrée en stage a lieu moins d'un an après l'accomplissement du service national ;
3° Les mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qualification ;
4° Les femmes célibataires qui ont assumé ou assument de fait ou de droit les charges de tierce personne dans leur milieu familial.
Les stagiaires visés au présent article sont rémunérés en fonction du salaire minimum de croissance.
Les femmes élevant trois enfants ou, lorsqu'elles sont chefs de famille, celles qui ont au moins un enfant à charge bénéficient d'une rémunération majorée.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Décisions2


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, […] 3°) ALORS QUE l'article 30 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle, qui vise les « travailleurs qui suivent un stage de « promotion professionnelle » dispose que « pour certaines formation d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus », […]

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  • Retraite

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, […] 3°) ALORS QUE l'article 30 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle, qui vise les « travailleurs qui suivent un stage de « promotion professionnelle » dispose que « pour certaines formation d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus », […]

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