Article 30 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L960-8 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération, perçoivent une indemnité mensuelle.
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article 23 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Décisions2


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] R.351-27, R.351-11 et R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, […] 3°) ALORS QUE l'article 30 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle, qui vise les « travailleurs qui suivent un stage de « promotion professionnelle » dispose que « pour certaines formation d'une durée inférieure à un an, […]

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  • Retraite

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] R.351-27, R.351-11 et R.351-12 du Code de la Sécurité Sociale, qui fixent les modalités de calcul des pensions de retraite ; vu les dispositions des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et n° 74-1171 du 31 décembre 1974, […] 3°) ALORS QUE l'article 30 de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle, qui vise les « travailleurs qui suivent un stage de « promotion professionnelle » dispose que « pour certaines formation d'une durée inférieure à un an, […]

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