Article 32 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

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Version17/07/1971

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Lorsque des travailleurs qui bénéficient, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, de congés en vue de suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4° de l'article 10 ci-dessus, reçoivent, du fait d'un engagement pris par l'employeur, soit une rémunération de substitution versée par un Fonds d'assurance-formation, soit, en l'absence de Fonds d'assurance-formation, la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération, dans les conditions fixées aux I et II ci-après.
I - Les Fonds d'assurance-formation sont alimentés par des contributions qui peuvent être versées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées par les conventions créant ces fonds. Ils sont destinés exclusivement au financement des dépenses de fonctionnement des stages de formation et à la couverture, pendant les périodes de stages, du salaire ainsi que des contributions incombant aux employeurs au titre des charges sociales et de la taxe sur les salaires lorsqu'elle continue d'être due en application du II de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Sous réserve que le Fonds d'assurance-formation ait une personnalité distincte de celle de l'entreprise et que celle-ci ne conserve pas la propriété et la disposition des sommes qui lui sont versées, les contributions à la charge des employeurs ne sont passibles ni des cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, de la taxe sur les salaires. Sous les mêmes conditions, elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs. Les contributions à la charge des travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les intéressés.
II - Dans le cas où, en l'absence de Fonds d'assurance-formation, les travailleurs bénéficient du maintien de la rémunération prévue à leur contrat de travail, l'Etat peut participer à cette rémunération si les stages suivis sont inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales d'employeurs et de salariés.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

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