Article 33 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L960-11 (P)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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