Article 34 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Lorsque des membres de professions non salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4° de l'article 10 ci-dessus, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article 32 aient été établis par et pour les intéressés.
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