Article 54 de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

A titre transitoire, jusqu'à la publication des mesures d'application de la présente loi, les textes réglementaires pris sur le fondement des lois abrogées par l'article précédent sont maintenus en vigueur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1997, 95-20.835, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 54 de la loi du 16 juillet 1971, applicable en l'espèce, maintient en vigueur les textes réglementaires, parmi lesquels le décret n° 69-605 du 14 juin 1969, […] Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en validation de quatre trimestres pour l'année 1976, alors, selon le moyen, que la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 prévoit, en son article 25.1, que les travailleurs qui suivent un stage de conversion à temps plein reçoivent une rémunération calculée pour les travailleurs salariés en fonction du salaire du dernier emploi; qu'en vertu de l'article L. 980-3 du Code du travail (devenu L. 962-3), […]

 Lire la suite…
  • Stage de conversion·
  • Cotisations·
  • Stage·
  • Décret·
  • Surseoir·
  • Assurance maladie·
  • Assurance vieillesse·
  • Juridiction administrative·
  • Stagiaire·
  • Statuer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).