Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Article 1 de la Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n. 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.
Commentaires • 14
Les lycées technologiques et professionnels peuvent percevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage pour les premières formations dispensées, au titre du hors quota en application de l'exonération définie au 2e de l'article 1 -II et III de la loi 71-578 du 16 juillet 1971 : « Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
Lire la suite…Les lycées technologiques et professionnels peuvent percevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage pour les premières formations dispensées, au titre du hors quota en application de l'exonération définie au 2e de l'article 1 -II et III de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 : « Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
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[…] 1. Considérant que l'association Regard'en France Cie, qui exerce une activité de formation non certifiante et diplômante dans le domaine de l'art dramatique, a sollicité son inscription sur la liste des établissements habilités à percevoir des subventions au titre de la taxe d'apprentissage pour l'année 2014, sur le fondement des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles; que, par décision du 13 décembre 2013, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de l'inscrire sur cette liste ; que l'association Regard'en France Cie demande l'annulation de cette décision ; […] Article 1 er : La requête de l'association Regard'en France Cie est rejetée.
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[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, de l'article L. 118-1 du code du travail, de l'article 5 8 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié, et de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1972, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 190752, inédit au recueil Lebon
[…] APPLE COMPUTER FRANCE, les dispositions de l'article R. 119-2 du code du travail dont la commission a fait, ainsi, […] et qui sont issues du décret n° 72-280 du 12 avril 1972 pris sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, et dont les articles L. 118-1 et suivants du code du travail ont repris les dispositions, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : « Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage …, […]
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Selon l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, étaient éligibles à la perception de ces versements exonératoires les établissements d'enseignement à temps complet de manière continue et tout autre établissement fonctionnant en application des
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