Article 1 de la Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

Chronologie des versions de l'article

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Version19/01/2005
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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005

I. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.


Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.


II. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :


1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;


2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ;


3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;


4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Sortie de vigueur le 2 avril 2006
43 textes citent l'article

Commentaires14


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387472
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2015

Selon l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, étaient éligibles à la perception de ces versements exonératoires les établissements d'enseignement à temps complet de manière continue et tout autre établissement fonctionnant en application des

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2Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Fonds Collectés. Répartition.
M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 28 mai 2013

Les lycées technologiques et professionnels peuvent percevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage pour les premières formations dispensées, au titre du hors quota en application de l'exonération définie au 2e de l'article 1 -II et III de la loi 71-578 du 16 juillet 1971 : « Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage

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3Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Fonds Collectés. Répartition.
M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 7 mai 2013

Les lycées technologiques et professionnels peuvent percevoir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage pour les premières formations dispensées, au titre du hors quota en application de l'exonération définie au 2e de l'article 1 -II et III de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 : « Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2015, n° 1402604
Rejet

[…] 1. Considérant que l'association Regard'en France Cie, qui exerce une activité de formation non certifiante et diplômante dans le domaine de l'art dramatique, a sollicité son inscription sur la liste des établissements habilités à percevoir des subventions au titre de la taxe d'apprentissage pour l'année 2014, sur le fondement des dispositions de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles; que, par décision du 13 décembre 2013, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de l'inscrire sur cette liste ; que l'association Regard'en France Cie demande l'annulation de cette décision ; […] Article 1 er : La requête de l'association Regard'en France Cie est rejetée.

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 mars 2000, 182706, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, de l'article L. 118-1 du code du travail, de l'article 5 8 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, modifié, et de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1972, […]

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3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 190752, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] APPLE COMPUTER FRANCE, les dispositions de l'article R. 119-2 du code du travail dont la commission a fait, ainsi, […] et qui sont issues du décret n° 72-280 du 12 avril 1972 pris sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, et dont les articles L. 118-1 et suivants du code du travail ont repris les dispositions, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : « Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage …, […]

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