Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Article 2 de la Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Commentaire • 1
Décisions • 3
La section spécialisée de la taxe d'apprentissage d'un comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prend, lorsqu'elle statue sur une demande d'exonération présentée par un redevable de la taxe d'apprentissage, une décision juridictionnelle relevant, en vertu de l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, de la compétence d'appel de la commission spéciale prévue par l'article 227 du code général des impôts. […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Décisions a caractère juridictionnel -existence·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Nature juridictionnelle ou administrative·
- Taxe d'apprentissage -exonérations·
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article r. 75 du code des tribunaux administratifs : « lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir a la competence d'une juridiction administrative autre que le conseil d'etat ou les tribunaux administratifs, […] dans sa redaction applicable avant l'entree en vigueur de la loi n 71-578 du 16 juillet 1971 : « des exonerations totales ou partielles peuvent etre accordees aux assujettis, […] qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premieres formations technologiques et professionnelles « les exonerations prevues a l'article precedent sont accordees dans les conditions fixees par les articles 230 et 230 bis du code general des impots. […]
Lire la suite…- Demande tendant à l'exonération de la taxe d'apprentissage·
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 décembre 1980, 16632, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 71.578 du 16 juillet 1971 : « sous reserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71 .578 du 16 juillet 1971 relative a l'apprentissage et de respecter les baremes de reparation fixes par arrete interministeriel, les employeurs vises au 2 de l'article 224 du code general des impots peuvent, sur leur demande, obtenir exoneration totale ou partielle de la taxe d'apprentissage a raison des depenses reellement exposees en vue de favoriser les premieres formations technologiques et professionnelles » ; qu'aux termes de l'article 2 de la meme loi, […]
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Compétence dévolue à une commission spéciale d'appel [art·
- Juridiction compétente déjà saisie des mêmes conclusions·
- Contentieux de l'exonération de la taxe d'apprentissage·
- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Compétence des juridictions administratives spéciales·
- Incompétence des tribunaux administratifs·
- Compétence des tribunaux administratifs·
- Juridiction administrative spécialisée·
- 227 du code général des impôts]