Article 9 de la Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 SUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

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Version17/07/1971
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Version30/12/2011
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

A compter de la date d'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera également due par les employeurs visés au 2 dudit article pour les établissements situés dans les trois départements, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.
Toutefois, par exception aux dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi, les employeurs peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe due au titre des salaires versés dans les établissements considérés à raison des seules dépenses visées aux articles 29 et 30 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; le taux de la taxe sera alors, et par voie de conséquence, égal au montant de la fraction citée à l'article 31 de cette loi.
Les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable dans les départements d'outre-mer seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Autres dispositions .................................................................................................... 9 1. […] L. 6241-10 » ; 3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés. […] (le reste sans changement). » ; 2° Au dernier alinéa du IV de l'article 230 H, la référence : « 230 B, » est supprimée ; 3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements mentionnés à l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. » II. ― Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est supprimé. 6. […] foi de l'intéressé est établie " ; 9.

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