Article 1 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 8 juin 1978

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 février 1992, 90-12.684, Publié au bulletin
Rejet

[…] en paiement de la somme garantie, la cour d'appel qui retient que l'acte de caution prévoit un acompte au titre exclusif du démarrage des travaux, et que l'entrepreneur avait commencé les travaux sans qu'il soit démontré qu'il n'avait pas exécuté ceux légitimant la perception de l'avance. ° La retenue de garantie et la caution qui lui est substituée ayant pour objet, selon les articles 1 et 2 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, […]

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  • Travaux correspondant aux réserves lors de la réception·
  • Garantie de l'exécution des travaux·
  • Caution bancaire de l'entrepreneur·
  • Autres chefs de préjudice·
  • Contrat d'entreprise·
  • Avance de démarrage·
  • Retenue de garantie·
  • Caution bancaire·
  • Coût des travaux·
  • Application

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 mai 1979, 77-12.857, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971 que les associés des sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, sont tenus du passif social sur tous leurs biens, à proportion de leur droits sociaux. […] Vu les articles 1 er et 2 de la loi n 71-579 du 16 juillet 1971 ;

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  • Société ayant pour objet la location de l'immeuble·
  • Obligation a proportion des droits sociaux·
  • Fournitures commandées par le mandant·
  • Immeuble appartenant à une société·
  • Immeuble donné en crédit-bail·
  • Construction immobilière·
  • Immeuble donné en crédit·
  • Payement de fournitures·
  • Société civile de vente·
  • Crédit-bail immobilier
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