Article 2 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

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Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L211-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 art. 1 JORF 13 juillet 1972

Les associés sont sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 8 juin 1978
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Décisions14


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 3 février 2009, 06MA02039, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M me X était associée à 50 % de la SCI Domaine du Château ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déduite lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; que la SCI Domaine du Château ayant été dissoute, la requérante a été recherchée en tant qu'associé, en paiement du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 aux termes duquel les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;

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  • Vérification·
  • Valeur ajoutée·
  • Taxation·
  • Prestation de services·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Facture·
  • Procédures fiscales·
  • Imposition·
  • Contribuable

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 décembre 1985, 54469, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 19-01-05-01-03[2], 19-02-01-01 Une mise en demeure adressée à un contribuable et portant mention qu'elle tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière constitue un acte de poursuites en vertu de l'article 1916 du C.G.I. [1]. […] Cons., d'autre part, qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 2 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, « … Les associés » des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles « sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. […]

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  • Contentieux du recouvrement -compétence juridictionnelle·
  • Conditions de la compétence du juge administratif·
  • Mise en demeure constituant un acte de poursuites·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Exception à cette règle en matière de t.c.a·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Impossibilité d'une nouvelle vérification·
  • Questions communes -procédure de taxation·
  • Actes de poursuite ,rj1 généralités·
  • Opposition à un acte de poursuites

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1980, 79-10.372, Publié au bulletin
Rejet

L'article 2 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 suppose implicitement qu'avant de poursuivre un associé d'une société civile de construction le créancier social doit posséder un titre à l'encontre de la société.

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  • Titre à l'encontre de la société·
  • Action d'un créancier social·
  • Construction immobilière·
  • Société civile de vente·
  • Dettes sociales·
  • Obligations·
  • Conditions·
  • Associés·
  • Payement·
  • Créanciers
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