Article 5 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi, même si elles n'ont pas pour but de partager un bénéfice.
L'objet de ces sociétés comprend la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 8 juin 1978

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